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Liberté d’association : des actions de désobéissance civile ne constituent pas forcément des agissements troublant gravement l’ordre public !

Par une décision en date du 11 août 2023, le Conseil d’État, statuant en matière de référé dans une formation composée de trois conseillers d’État, a suspendu la dissolution des Soulèvements de la Terre prononcée par un décret en conseil des ministres du 21 juin dernier. Saisis par ce collectif et par plusieurs associations, partis politiques et particuliers, les juges administratifs ont estimé qu’il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens retenue par le décret de dissolution. Cette décision de justice est intéressante à plus d’un titre (CE, 11 août 2023, n° 476385).

Aux termes de l’article L.212-1 1°) du Code de la sécurité intérieure actuellement en vigueur, « sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ». La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a élargi le champ d’application de l’article susvisé et par là même le champ des associations ou groupements de fait pouvant se trouver sous le coup d’une dissolution. Avant cette date d’août 2021, seuls étaient visés les associations ou groupements de fait qui « provoquent à des manifestations armées dans la rue ». Historiquement, la loi du 10 janvier 1936 créant ce pouvoir de dissolution a été votée suite aux événements du 6 février 1934 (manifestation sanglante à Paris qui a tourné à l’émeute faisant une dizaine de victimes civile, un mort chez les forces de l’ordre et plus de 2 000 blessés).

La question de la légalité du décret de dissolution des Soulèvements de la Terre est donc intéressante juridiquement au vu des arguments déployés par l’exécutif. Le décret susvisé du 21 juin 2023 signé du Président de la République, de sa Première ministre et du ministre de l’Intérieur et des outre-mer soutenait que « nonobstant l’engagement d’une procédure de dissolution du groupement, notifiée par courrier du 29 mars 2023, le groupement a persisté à appeler à des actions de contestation, qui se sont à nouveau traduites par des agissements violents » et « qu’aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque le groupement SLT par l’intermédiaire de sa communication et auxquels ses membres et sympathisants participent ; que l’ensemble de ces éléments confirme que le groupement de fait “Les soulèvements de la Terre” doit être regardé comme provoquant à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ».

Le Conseil d’État n’a pas suivi cet argumentaire et – il faut bien l’admettre – a rendu une décision assez cinglante pour le Gouvernement dans sa motivation, mais très claire dans son principe.

Pour qu’il soit fait droit à une demande de suspension en référé au titre de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, deux conditions doivent être remplies : que la mesure en cause caractérise une situation d’urgence et qu’il y ait un doute sérieux sur sa légalité.

Les juges des référés du Conseil d’État ont estimé que ces deux conditions étaient remplies.
Tout d’abord, ils ont considéré que la dissolution des Soulèvements de la Terre portait atteinte à la liberté d’association et créait, pour les requérants, une situation d’urgence, estimant donc que la première condition nécessaire pour ordonner la suspension était remplie.

Les juges du Conseil d’État ont relevé ensuite que, au stade du référé, les éléments apportés par l’exécutif pour justifier la légalité du décret de dissolution des Soulèvements de la Terre n’apparaissaient pas suffisants au regard des conditions posées par l’article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure. Pour les magistrats administratifs, « il ne résulte pas des pièces versées au dossier du juge des référés ni des éléments exposés à l’audience que ce collectif cautionne d’une quelconque façon les violences à l’encontre des personnes. S’agissant des violences alléguées à l’égard des biens, il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que des éléments exposés à l’audience, que les actions promues par les Soulèvements de la Terre ayant conduit à des atteintes à des biens se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d’initiatives de désobéissance civile et de “désarmement” de dispositifs portant atteinte à l’environnement, dont il revendique le caractère symbolique, et ont été en nombre limité. Eu égard au caractère circonscrit, à la nature et à l’importance des dommages résultant de ces atteintes, le moyen tiré de ce que les actions reprochées au collectif ne peuvent pas être qualifiées de provocation à des agissements troublant gravement l’ordre public de nature à justifier l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, notamment au regard des exigences découlant des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État, statuant en référé, a suspendu la dissolution des Soulèvements de la Terre. Rappelons que cette décision est provisoire puisque le Conseil d’État rendra prochainement une décision définitive au fond (vraisemblablement à l’automne) puisque selon l’article L.521-1 alinéa 2 du Code de justice administrative « lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais ».

Pour certains commentateurs, cette décision pourrait marquer un coup d’arrêt à la tendance actuelle de la place Beauvau à utiliser parfois de manière trop légère l’outil législatif de la dissolution. En effet, en réalité, une lecture en creux de l’ordonnance ici commentée permet de comprendre que pour les juges administratifs la violation de la loi (ou l’appel à la désobéissance civile) par une association ne rime pas forcément avec sa dissolution. Sans préjuger de la décision au fond qui interviendra, cette décision mérite d’être approuvée. La possibilité de dissoudre une association doit néanmoins se concilier avec la liberté d’association. Cette liberté nous est chère même si elle n’est pas absolue, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a déjà eu l’occasion de le rappeler s’agissant de la dissolution d’associations d’extrême droite par le Gouvernement français (CEDH, 8 octobre 2020, A c/France, n° 77400/14).

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Président de FRD CONSULTING et de FRD LEARNING. Son expérience de juriste et d’avocat lui a notamment permis d'acquérir une solide expertise en droit immobilier public (droit de l’urbanisme, droit des collectivités territoriales, droit de l’environnement…).
- Spécialiste en droit public et en RSE
- DEA Droit public des affaires
- DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
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