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Libertés publiques : un carton rouge décerné à l’État !

Par deux décisions en date des 25 et 29 avril 2023 (TA Orléans, 25 avril 2023, n° 2301545/2301548 ; TA Paris, 29 avril 2023, n° 2309672), les juges des référés des Tribunaux administratifs d’Orléans et de Paris viennent de rappeler à l’État que les libertés de manifester et d’aller et venir sont des libertés fondamentales dont les atteintes graves et manifestement illégales doivent être censurées.

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, la finale de la Coupe de France de Football avait lieu, manifestation sportive opposant cette année les équipes de Nantes et de Toulouse. Impossible de dire qui soulèvera cette Coupe de France à l’issue de cette rencontre très attendue de 90 minutes ? Ce qui est sûr, c’est que l’État a encore perdu le match l’opposant aux défenseurs des libertés publiques en ce samedi 29 avril 2023…

En effet, par une ordonnance rendue ce samedi 29 avril 2023, le juge des référés du Tribunal administratif (TA) de Paris a suspendu l’arrêté n° 2023-00464 du 28 avril 2023 du Préfet de Police de Paris portant interdiction d’un rassemblement déclaré pour le samedi 29 avril 2023 à Saint-Denis. Dans le cadre du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, ce rassemblement aux abords du Stade de France, organisé par certains syndicats, devait permettre de distribuer des cartons rouges et sifflets aux spectateurs de la Coupe de France alors que le Président de la République devait se rendre à cette rencontre sportive et qu’il était notamment prévu de le siffler copieusement à la 49e minute et 3 secondes du match (en hommage au désormais fameux article 49.3 de la Constitution).

L’arrêté préfectoral d’interdiction, pourtant très motivé, n’a pas convaincu le juge des référés saisi sur la base de l’article L.521-2 du Code de justice administrative selon lequel « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Pour l’État, ce rassemblement devait en effet être interdit, compte tenu des éléments suivants :

Il existerait des risques de mouvements de foule importants au regard de la tenue de ce rassemblement aux abords du Stade de France alors que plus de 70 000 supporters étaient attendus.
La manifestation revendicative des syndicats serait incompatible avec la destination du Stade de France qui ne saurait servir de réceptacle à une telle manifestation pendant une rencontre sportive. Il s’agirait là d’une méconnaissance de l’esprit sportif.
L’opposition de certains groupes de supporters à la politisation de ce match (notamment les plus radicaux) ferait courir un risque important aux participants de ce rassemblement.
Cette concentration de personnes aux abords du stade serait susceptible de faciliter la commission de faits de délinquance alors que les forces de l’ordre seront déjà mobilisées pour d’autres rassemblements prévus à Paris et en Province, et ce dans un contexte de menace terroriste déjà élevé.

Ces arguments de l’État n’ont pas emporté l’adhésion du juge des référés. Bien au contraire, ce dernier a considéré que le préfet de police ne démontre pas que « le rassemblement objet du litige présenterait un risque particulier au regard de la sécurité des spectateurs se rendant au match et des usagers de la voie publique. Ainsi, le préfet de police n’apporte pas d’éléments suffisants concernant les risques des troubles à l’ordre public ou des difficultés spécifiques dans ses missions de maintien de l’ordre ».

Au vu de ces éléments, il a été jugé que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester justifiant ainsi la suspension de l’exécution de son arrêté du 28 avril 2023.

La Ligue des droits de l’homme, le Syndicat des avocats de France, l’Union départementale CFDT de la Seine–Saint-Denis et l’Union départementale CFTC de la Seine–Saint-Denis ont donc eu raison de saisir la juridiction administrative afin de sauvegarder cette liberté de manifester.

Quatre jours auparavant, le juge des référés du TA d’Orléans a également suspendu un arrêté préfectoral n° 41-2023-04 du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a instauré un périmètre de protection à l’occasion de la visite officielle du Président de la République le 25 avril 2023 à Vendôme sur le fondement de l’article L.226-1 du code de la sécurité intérieure. Selon cette disposition, « afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés ».

Le juge des référés est venu rappeler une évidence : en l’absence de circonstances particulières, un déplacement du Président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de sécurité prévu par l’article L.226-1 du code de la sécurité intérieure. De même, pour le juge des référés, le climat social actuel et en particulier la mobilisation liée à la contestation de la réforme des retraites ne suffisent pas, alors même que plusieurs manifestations ont donné lieu à des violences et dégradations de la part de casseurs, à caractériser l’existence d’un risque d’actes de terrorisme au sens de l’article L.226-1 du code de la sécurité intérieure.

Dans le cadre d’un mouvement social important, instaurer un périmètre de protection entravant la liberté d’aller et venir des citoyens en empruntant à l’arsenal juridique de la lutte contre le terrorisme, il fallait oser !

Le préfet de Loir-et-Cher, par l’arrêté litigieux, a donc porté une atteinte grave à la liberté d’aller et venir. C’est ce que le juge des référés est venu préciser dans son ordonnance du 25 avril 2023.

Deux décisions de justice, une même conclusion: une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir et de manifester.

Dans un précédent article où je faisais état d’une nouvelle atteinte récente à la liberté de manifester par le préfet de police de Paris (TA Paris, 4 avril 2023, n° 2307385), j’indiquais que l’État doit veiller au respect de l’exercice des libertés publiques des citoyens. Cette exigence est soumise au contrôle strict du juge administratif. Ces nouvelles ordonnances du TA de Paris et du TA d’Orléans attestent, s’il en était besoin, de la réalité de cette nécessité.
Il est tout de même permis de s’inquiéter de la propension actuelle de l’État de s’affranchir de notre état de droit. Le respect des libertés publiques doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public. Avouons-le, la recherche de cet équilibre n’est pas simple, mais il doit impérativement être trouvé. Car, comme le disait Eugène Marceau, éminent juriste, « la liberté c’est le respect des droits de chacun ; l’ordre c’est le respect des droits de tous ».

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Président de FRD CONSULTING et de FRD LEARNING. Son expérience de juriste et d’avocat lui a notamment permis d'acquérir une solide expertise en droit immobilier public (droit de l’urbanisme, droit des collectivités territoriales, droit de l’environnement…).
- Spécialiste en droit public et en RSE
- DEA Droit public des affaires
- DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
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